L’assurance-vie occupe une place centrale dans la transmission du patrimoine en France, en raison d’un principe fondamental posé par l’article L132-12 du code des assurances : les sommes versées au bénéficiaire désigné ne font pas partie de la succession de l’assuré. Ce principe de stipulation pour autrui signifie que les capitaux transmis échappent, par nature, au rapport successoral, à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, et aux droits de mutation par décès de droit commun.
Ce principe comporte toutefois des limites importantes. Le législateur a instauré deux régimes fiscaux spécifiques qui s’appliquent aux capitaux transmis par décès, indépendamment du régime civil : l’article 990 I du CGI, qui institue un prélèvement sui generis sur les sommes issues de primes versées avant les 70 ans de l’assuré, et l’article 757 B du CGI, qui soumet aux droits de mutation par décès les primes versées après cet anniversaire. Ces deux régimes s’appliquent de façon alternative, non cumulative.
La distinction entre ces deux régimes a des conséquences directes sur la charge fiscale supportée par chaque bénéficiaire. L’assiette taxable, les abattements disponibles, les taux applicables et les bénéficiaires exonérés diffèrent sensiblement d’un régime à l’autre. La compréhension de cette mécanique est indispensable pour apprécier la situation fiscale d’un contrat existant ou envisager une transmission patrimoniale intégrant l’assurance-vie.
Conditions d’application et périmètre des deux régimes
Critère déterminant : l’âge de l’assuré au versement des primes
Pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, le régime applicable est déterminé par l’âge de l’assuré au moment du versement de chaque prime, et non au moment du décès. Les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré relèvent de l’article 990 I. Les primes versées après cet anniversaire relèvent de l’article 757 B.
Un même contrat peut donc être soumis simultanément aux deux régimes, lorsqu’il a reçu des versements de part et d’autre de la date anniversaire des 70 ans. Dans ce cas, l’assureur ventile les sommes dues en fonction de la date de chaque versement, et applique à chaque fraction le régime correspondant.
Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991
Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 obéissent à des règles transitoires distinctes. Ces contrats n’entrent pas dans le champ de l’article 757 B, quel que soit l’âge de l’assuré au versement des primes. Seules les primes versées à compter du 13 octobre 1998 sur ces contrats relèvent de l’article 990 I. Les primes versées antérieurement à cette date sont totalement exonérées de toute taxation au décès.
Tableau récapitulatif des règles de frontière
| Date de souscription | Date du versement | Âge au versement | Régime applicable |
|---|---|---|---|
| Avant le 20/11/1991 | Avant le 13/10/1998 | Tout âge | Exonération totale |
| Avant le 20/11/1991 | À compter du 13/10/1998 | Tout âge | Art. 990 I |
| À compter du 20/11/1991 | Peu importe | Avant 70 ans | Art. 990 I |
| À compter du 20/11/1991 | Peu importe | Après 70 ans | Art. 757 B |
Source : BOI-TCAS-AUT-60, tableau récapitulatif.
Contrats exclus du champ des deux régimes
Certaines catégories de contrats sont expressément exclues du prélèvement de l’article 990 I, notamment les contrats de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle visés à l’article 154 bis du CGI, les plans d’épargne retraite relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, et les rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle remplissant des conditions cumulatives de régularité, de durée (au moins quinze ans) et d’entrée en jouissance différée.
Fonctionnement des deux régimes en pratique
Régime de l’article 990 I : prélèvement sui generis
Assiette et abattement
L’assiette du prélèvement est constituée par la part revenant à chaque bénéficiaire, correspondant à la totalité des sommes dues par l’assureur à raison du décès, c’est-à-dire les primes versées et les produits (intérêts, participations aux bénéfices) qui s’y sont attachés. L’abattement de 152 500 euros s’applique par bénéficiaire, tous contrats souscrits par un même assuré confondus. Un bénéficiaire désigné sur plusieurs contrats du même assuré ne dispose que d’un seul abattement de 152 500 euros au total.
Taux
Après application de l’abattement, le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire comprise entre 152 500 euros et 852 500 euros, et à 31,25 % pour la fraction excédant 852 500 euros (art. 990 I al. 2 CGI).
Redevable et recouvrement
Le prélèvement est dû par le bénéficiaire. Il est versé au comptable public par l’organisme d’assurance dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées aux bénéficiaires (art. 990 I II CGI).
Régime de l’article 757 B : droits de mutation par décès
Assiette : les primes seulement
L’assiette taxable sous le régime de l’article 757 B est constituée exclusivement par les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Les produits attachés à ces primes (intérêts, participations aux bénéfices) sont expressément exclus de l’assiette (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 170). Cette exclusion des produits constitue l’une des caractéristiques distinctives du régime 757 B par rapport au régime 990 I.
Abattement global et partagé
L’ensemble des sommes dues à raison de tous les contrats souscrits sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 euros (art. 757 B II CGI). Cet abattement est unique et partagé entre tous les bénéficiaires de tous les contrats concernés, au prorata de la part taxable revenant à chacun. Avec trois bénéficiaires à parts égales, chacun ne dispose que d’environ 10 167 euros d’abattement.
Taux et abattements de droit commun cumulables
Les sommes taxables sont soumises au barème des droits de mutation par décès de l’article 777 du CGI, en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré. Les abattements de droit commun prévus à l’article 779 du CGI (100 000 euros en ligne directe, 15 932 euros entre frères et sœurs, 7 967 euros pour les neveux et nièces) s’appliquent en sus de l’abattement de 30 500 euros (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 230). Le rappel fiscal de quinze ans de l’article 784 du CGI s’applique également : les donations antérieures consenties au même bénéficiaire dans les quinze années précédant le décès sont prises en compte pour le calcul des abattements disponibles.
Tableau comparatif des deux régimes
| Élément | Art. 990 I (primes avant 70 ans) | Art. 757 B (primes après 70 ans) |
|---|---|---|
| Nature du prélèvement | Prélèvement sui generis | Droits de mutation par décès (DMTG) |
| Assiette | Capital total transmis (primes + produits) | Primes versées après 70 ans uniquement |
| Abattement | 152 500 € par bénéficiaire | 30 500 € global (tous bénéficiaires, tous contrats) |
| Taux | 20 % (part taxable 152 500 € à 852 500 €), puis 31,25 % | Barème DMTG art. 777 selon parenté |
| Abattements droit commun (art. 779) | Non applicables | Applicables en sus |
| Rappel fiscal 15 ans | Non applicable | Applicable |
| Exonération conjoint/PACS | Oui (art. 796-0 bis) | Oui (art. 796-0 bis) |
Sources : art. 990 I et 757 B CGI ; BOI-TCAS-AUT-60 ; BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20.
Idées reçues et points d’attention
L’assurance-vie n’est pas entièrement hors succession sur le plan fiscal
Il est fréquent d’entendre que l’assurance-vie est un outil de transmission hors succession. Sur le plan civil, le principe posé par l’article L132-12 du code des assurances est exact : les sommes versées au bénéficiaire désigné ne font pas partie de la succession et échappent au rapport et à la réduction. Sur le plan fiscal, cette affirmation est incomplète. L’article 757 B soumet les primes versées après 70 ans aux droits de mutation par décès selon les mêmes règles de barème et de parenté que les transmissions successorales ordinaires. Les sommes issues de ces primes sont fiscalement intégrées dans le calcul des droits, même si elles demeurent civilement hors succession.
L’abattement de 152 500 euros ne se cumule pas par contrat
Un souscripteur qui a ouvert plusieurs contrats d’assurance-vie au profit du même bénéficiaire ne lui confère pas pour autant plusieurs abattements de 152 500 euros. L’abattement est personnel au bénéficiaire et s’applique à l’ensemble des sommes reçues d’un même assuré, tous contrats confondus. Le bénéficiaire doit produire une attestation sur l’honneur à chaque assureur indiquant le montant des abattements déjà appliqués par d’autres organismes (BOI-TCAS-AUT-60, § 300).
L’exclusion des produits sous 757 B peut être avantageuse
Le régime de l’article 757 B est souvent présenté comme moins favorable que celui de l’article 990 I, en raison de son abattement global plus faible. Cette appréciation mérite d’être nuancée. Sous le régime 757 B, les produits générés par les primes versées après 70 ans ne sont pas taxés aux droits de mutation. Pour un contrat ayant enregistré une performance significative sur une longue durée de détention, la fraction exonérée peut être substantielle. La comparaison entre les deux régimes n’est pas réductible à une simple confrontation des abattements.
La fraction d’abattement du conjoint exonéré est perdue
Lorsque le conjoint survivant ou le partenaire de PACS est désigné bénéficiaire, il est totalement exonéré du prélèvement de l’article 990 I et des droits de mutation au titre de l’article 757 B, en vertu de l’article 796-0 bis du CGI. La fraction de l’abattement de 152 500 euros correspondant au conjoint exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés sur le même contrat : elle est définitivement perdue (BOI-TCAS-AUT-60, § 310).
Les primes manifestement exagérées constituent un risque civil distinct
Le principe d’exemption du rapport successoral et de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s’applique pas lorsque les primes ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (art. L132-13 al. 2 du code des assurances). Cette requalification est de nature civile : elle permet aux héritiers réservataires d’exiger que la fraction exagérée soit rapportée à la succession et soumise, le cas échéant, à réduction. La Chambre mixte de la Cour de cassation (arrêts du 23 novembre 2004, n° 01-13.592 et n° 02-17.507) a précisé les critères d’appréciation : âge du souscripteur au versement, situation patrimoniale et familiale, utilité du contrat pour le souscripteur, et rapport entre les primes et l’ensemble du patrimoine. L’atteinte à la réserve héréditaire ne constitue pas, en tant que telle, un critère suffisant. Cette requalification civile ne modifie pas le régime fiscal applicable (990 I ou 757 B) aux sommes versées par l’assureur.
Questions fréquentes
L’assurance-vie entre-t-elle dans la succession ?
Sur le plan civil, les sommes versées au bénéficiaire désigné n’entrent pas dans la succession de l’assuré, conformément à l’article L132-12 du code des assurances. Sur le plan fiscal, cette affirmation doit être nuancée : les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de mutation par décès en vertu de l’article 757 B du CGI, selon le barème et les règles de parenté applicables aux successions ordinaires. La distinction entre régime civil et régime fiscal est déterminante pour apprécier correctement la situation d’un bénéficiaire.
Quel abattement s’applique lorsque le bénéficiaire reçoit des capitaux issus de plusieurs contrats du même assuré ?
L’abattement de 152 500 euros prévu à l’article 990 I est personnel au bénéficiaire et s’applique à l’ensemble des sommes reçues d’un même assuré, tous contrats confondus. Recevoir des capitaux de trois contrats distincts du même assuré n’ouvre droit qu’à un seul abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit attester auprès de chaque assureur du montant des abattements déjà imputés par d’autres organismes.
Le conjoint survivant est-il taxé sur les capitaux d’assurance-vie reçus au décès ?
Le conjoint survivant est totalement exonéré, tant du prélèvement de l’article 990 I que des droits de mutation par décès au titre de l’article 757 B, en application de l’article 796-0 bis du CGI. Cette exonération s’applique également au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. La fraction d’abattement correspondant à ces bénéficiaires exonérés ne peut pas être reportée sur les autres bénéficiaires.
Pourquoi les primes versées après 70 ans peuvent-elles néanmoins présenter un intérêt en matière de transmission ?
Sous le régime de l’article 757 B, seules les primes versées après 70 ans constituent l’assiette des droits de mutation. Les produits générés par ces primes (intérêts, participations aux bénéfices) sont intégralement exclus de l’assiette taxable. Par ailleurs, les abattements de droit commun de l’article 779 du CGI s’appliquent en sus de l’abattement global de 30 500 euros, ce qui peut neutraliser ou réduire significativement la charge fiscale pour un enfant bénéficiaire. La comparaison avec le régime 990 I dépend de la performance du contrat et du lien de parenté avec les bénéficiaires désignés.
Un frère désigné bénéficiaire est-il exonéré ?
Un frère ou une sœur peut être exonéré des droits de mutation au titre du régime 757 B (et du prélèvement 990 I) s’il remplit deux conditions cumulatives prévues à l’article 796-0 ter du CGI : être, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins par le travail, et avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. En dehors de ces conditions, un frère ou une sœur bénéficiaire est soumis au barème applicable entre collatéraux (sous 757 B) ou au prélèvement 990 I (après l’abattement de 152 500 euros).
Qu’est-ce qu’un contrat « vie-génération » et quel avantage offre-t-il ?
Les contrats dits « vie-génération », définis à l’article 990 I I bis du CGI, bénéficient d’un abattement proportionnel supplémentaire de 20 % appliqué avant l’abattement fixe de 152 500 euros. Ce dispositif est réservé aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2014 (ou transformés entre 2014 et 2016) dont les primes sont investies dans des unités de compte composées, pour au moins 33 % de leur actif, de titres contribuant au financement de l’économie réelle (fonds de capital-investissement, titres de PME/ETI, actifs de l’économie sociale et solidaire, logement social ou intermédiaire). Les conditions d’éligibilité sont cumulatives et doivent être vérifiées tant au niveau du contrat que des actifs sous-jacents.
Les primes manifestement exagérées modifient-elles la fiscalité applicable au contrat ?
La requalification pour primes manifestement exagérées est un mécanisme de droit civil qui permet aux héritiers réservataires de demander le rapport à la succession de la fraction des primes jugée exagérée. Elle ne modifie pas le régime fiscal (990 I ou 757 B) applicable aux sommes versées par l’assureur au bénéficiaire désigné : ces sommes restent soumises au prélèvement ou aux droits de mutation selon les règles ordinaires. L’appréciation du caractère manifestement exagéré est jurisprudentielle et s’effectue au cas par cas, au regard des critères posés par la Chambre mixte de la Cour de cassation dans ses arrêts du 23 novembre 2004.
La désignation de plusieurs bénéficiaires multiplie-t-elle les abattements disponibles ?
Sous le régime de l’article 990 I, chaque bénéficiaire dispose en principe de son propre abattement de 152 500 euros. La désignation de plusieurs bénéficiaires distincts multiplie donc les abattements disponibles, dans la limite d’un abattement par bénéficiaire. Sous le régime de l’article 757 B, l’abattement global de 30 500 euros est unique et partagé entre tous les bénéficiaires : le nombre de bénéficiaires ne modifie pas le montant total de l’abattement disponible, mais en réduit la part revenant à chacun.