Questions Patrimoniales

Guide complet de l'assurance-vie : fiscalité, transmission et stratégies patrimoniales

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L’assurance-vie occupe une place structurante dans le patrimoine des résidents français. Son régime juridique et fiscal repose sur trois axes distincts : la fiscalité applicable du vivant du souscripteur lors d’un rachat, le traitement des capitaux transmis au décès, et les possibilités de structuration patrimoniale qu’offre la combinaison de plusieurs contrats ou enveloppes. Ces trois axes obéissent à des règles différentes, parfois contradictoires dans leurs effets, et leur articulation dépend de variables propres à chaque situation.

Ce guide cartographie le territoire de l’assurance-vie comme outil patrimonial. Il n’a pas vocation à résoudre un arbitrage particulier. Chaque axe est présenté dans ses lignes structurantes, avec un renvoi vers l’article dédié du cluster pour le traitement approfondi des règles applicables. L’objectif est de permettre au lecteur de situer sa problématique, d’identifier les mécanismes en jeu et de mesurer le point à partir duquel un contenu générique ne suffit plus.

La complexité de l’assurance-vie ne réside pas dans chacun de ses mécanismes pris isolément, mais dans leur interaction. Un versement effectué à un âge donné, sur un contrat d’une certaine ancienneté, au profit d’un bénéficiaire ayant un lien de parenté déterminé avec l’assuré, produit des conséquences fiscales qui varient selon chacune de ces coordonnées. C’est cette combinatoire que ce guide vise à rendre lisible.

Les mécanismes en jeu

Fiscalité du vivant : le régime des rachats

Lors d’un rachat partiel ou total, seule la fraction de produits (gains) incluse dans les sommes retirées est soumise à l’impôt sur le revenu. Les primes versées, qui constituent le capital investi, ne sont pas imposées lors de leur restitution (art. 125-0 A I.1° al. 1 et 3 CGI).

Le régime d’imposition applicable dépend d’une date charnière : le 27 septembre 2017. Les produits attachés à des primes versées avant cette date relèvent du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) optionnel, dont le taux décroît avec la durée de détention du contrat. Les produits attachés à des primes versées à compter de cette date relèvent du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 12,8 %, avec un taux réduit de 7,5 % pour les contrats de huit ans ou plus lorsque l’encours total des primes n’excède pas 150 000 EUR (art. 125-0 A II et art. 200 A 1.B.2° CGI). Le contribuable peut opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais cette option est globale et s’applique à l’ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers (art. 200 A 2 CGI).

Les contrats de huit ans ou plus ouvrent droit à un abattement annuel de 4 600 EUR pour une personne seule, ou de 9 200 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune (art. 125-0 A I.1° al. 4 CGI). Cet abattement est global : il s’applique à l’ensemble des contrats détenus par un même contribuable, et non contrat par contrat.

Les prélèvements sociaux s’ajoutent dans tous les cas. Les produits d’assurance-vie sont soumis à un taux global de 17,2 % (CSG à 9,2 %, CRDS à 0,5 %, prélèvement de solidarité à 7,5 %), un taux maintenu par dérogation expresse de l’article L136-8 IV.4° CSS malgré la hausse générale de la CSG à 10,6 % instaurée par la LFSS 2026.

Pour le détail des taux, le calcul de la quote-part imposable d’un rachat partiel et le fonctionnement du seuil de 150 000 EUR, consulter l’article dédié à la fiscalité du rachat ainsi que celui consacré au calcul du rachat partiel.

Transmission au décès : deux régimes alternatifs

Les capitaux versés par l’assureur au décès de l’assuré échappent, par principe, à la succession civile (art. L132-12 du code des assurances). Le bénéficiaire désigné est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat. Cette exclusion du rapport successoral et de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire est toutefois limitée par l’exception des primes manifestement exagérées (art. L132-13 al. 2 du code des assurances).

Sur le plan fiscal, deux régimes se partagent le terrain selon la date de versement des primes et l’âge de l’assuré à ce moment :

L’article 990 I CGI s’applique aux sommes correspondant à des primes versées avant les 70 ans de l’assuré (pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991). Il prévoit un abattement de 152 500 EUR par bénéficiaire, puis un prélèvement de 20 % pour la fraction comprise entre 152 500 EUR et 852 500 EUR, et de 31,25 % au-delà de 852 500 EUR. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés.

L’article 757 B CGI s’applique aux primes versées après les 70 ans de l’assuré (contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991). L’assiette est constituée des seules primes versées après 70 ans, les produits générés étant exclus. Un abattement global de 30 500 EUR est partagé entre tous les bénéficiaires, tous contrats confondus. Les sommes taxables sont ensuite soumises au barème des droits de mutation par décès selon le lien de parenté, avec application des abattements de droit commun de l’article 779 CGI (notamment 100 000 EUR en ligne directe) en sus de l’abattement de 30 500 EUR (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 § 230).

Un même contrat peut comporter des versements relevant de chacun des deux régimes. L’article consacré à la succession et aux articles 990 I et 757 B détaille les règles de frontière, et celui portant sur les versements après 70 ans examine les situations où le régime 757 B se révèle plus favorable que sa réputation ne le suggère.

Clause bénéficiaire : le levier de structuration

La clause bénéficiaire détermine qui reçoit les capitaux au décès de l’assuré et, par conséquent, quel régime fiscal s’applique à chaque fraction. Sa rédaction conditionne l’efficacité patrimoniale du contrat dans des proportions souvent sous-estimées.

La désignation peut être nominative ou catégorielle (“mes enfants nés ou à naître”, “mon conjoint”). Elle peut également prévoir un démembrement : le conjoint survivant reçoit l’usufruit des capitaux, les enfants la nue-propriété. Sous le régime de l’article 990 I, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant selon le barème de l’article 669 CGI, et l’abattement de 152 500 EUR est réparti entre eux dans les mêmes proportions (art. 990 I al. 7 et 8 CGI).

Point important depuis la loi de finances 2024 : l’article 774 bis CGI, qui prive de déductibilité les dettes de restitution portant sur un quasi-usufruit de somme d’argent, ne s’applique pas au démembrement de la clause bénéficiaire d’assurance-vie. Le BOFiP l’a confirmé explicitement (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 275, version du 26 septembre 2024). La dette de restitution de l’usufruitier des capitaux décès reste déductible de son actif successoral.

L’acceptation de la clause bénéficiaire par le bénéficiaire désigné rend la stipulation irrévocable et prive le souscripteur de sa faculté de rachat sans l’accord du bénéficiaire (art. L132-9 I du code des assurances). Les conséquences patrimoniales de cette acceptation sont développées dans l’article sur la clause bénéficiaire, et les erreurs les plus fréquentes sont analysées dans celui consacré aux clauses mal rédigées.

Interactions et contraintes

L’assurance-vie ne fonctionne pas comme une enveloppe unique obéissant à un régime homogène. Chaque décision (versement, rachat, rédaction de clause) interagit avec les autres dans un système de dépendances qu’il convient de cartographier.

Âge au versement et régime de transmission

Le soixante-dixième anniversaire de l’assuré constitue une ligne de partage entre les articles 990 I et 757 B. Les primes versées avant cet âge bénéficient de l’abattement de 152 500 EUR par bénéficiaire sous le régime 990 I. Les primes versées après relèvent de l’abattement global de 30 500 EUR sous le régime 757 B, mais les produits générés par ces primes sont exclus de l’assiette taxable. Lorsque l’horizon de placement est suffisamment long, la capitalisation hors assiette sous 757 B peut compenser, voire surpasser, l’avantage de l’abattement plus élevé de 990 I. L’arbitrage dépend du montant des versements, du rendement attendu et de la durée résiduelle de détention.

Ancienneté du contrat et fiscalité du rachat

La durée de détention du contrat conditionne le taux d’imposition applicable aux rachats. Le seuil de huit ans déclenche à la fois le taux réduit de 7,5 % (sous conditions d’encours) et l’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 EUR. Cette contrainte temporelle interagit avec l’objectif de transmission : un rachat effectué sur un contrat de huit ans ou plus est fiscalement plus efficient, mais réduit le capital transmissible au décès. L’arbitrage entre mobilisation du capital du vivant et préservation de l’enveloppe pour la transmission constitue l’une des tensions structurelles de la gestion d’un contrat d’assurance-vie.

Seuil de 150 000 EUR et pluralité de contrats

Le seuil de 150 000 EUR, au-delà duquel le taux réduit de 7,5 % ne s’applique que partiellement aux produits des contrats de huit ans ou plus, s’apprécie sur l’ensemble des contrats du contribuable (art. 200 A 1.B.2°.a CGI). Détenir plusieurs contrats ne permet pas de multiplier ce seuil. En revanche, la détention de plusieurs contrats offre d’autres avantages : segmentation des bénéficiaires, gestion différenciée des supports d’investissement, séquencement des rachats.

Démembrement de la clause bénéficiaire et fiscalité croisée

Le démembrement de la clause bénéficiaire produit des effets fiscaux différents selon que les capitaux relèvent de l’article 990 I ou de l’article 757 B. Sous 990 I, l’abattement de 152 500 EUR est partagé entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata du barème de l’article 669 CGI. Sous 757 B, l’abattement de 30 500 EUR est réparti selon le même barème, mais les abattements de droit commun (art. 779 CGI) s’appliquent en sus. L’âge de l’usufruitier au moment du décès modifie la répartition et, par conséquent, l’efficacité globale du démembrement. Cette interaction est détaillée dans l’article sur la structuration de la transmission.

Option barème progressif et globalité du choix

L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, en lieu et place du PFU à 12,8 %, est globale (art. 200 A 2 CGI). Elle s’applique à l’ensemble des revenus et gains entrant dans le champ du PFU : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, et produits d’assurance-vie. Un contribuable ne peut pas choisir le PFU pour ses dividendes et le barème pour ses rachats. Cette contrainte impose une analyse transversale de l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers du foyer, bien au-delà du seul périmètre de l’assurance-vie.

Variables déterminantes

L’assurance-vie ne produit pas les mêmes effets selon la configuration patrimoniale du souscripteur. Les variables suivantes déterminent quels mécanismes sont les plus pertinents et comment ils interagissent.

Âge de l’assuré

L’âge conditionne le partage entre les régimes 990 I et 757 B pour la transmission. Il détermine également l’horizon de placement résiduel, qui influence le choix des supports (fonds en euros, unités de compte) et la capacité de capitalisation hors assiette sous le régime 757 B. Cette variable interagit directement avec le montant des versements envisagés et la structure familiale.

Tranche marginale d’imposition (TMI)

La TMI du foyer fiscal conditionne l’arbitrage entre PFU et barème progressif lors d’un rachat. Un contribuable imposé à 11 % a intérêt à opter pour le barème progressif, alors qu’un contribuable imposé à 41 % ou 45 % privilégiera le PFU. L’analyse est toutefois compliquée par la globalité de l’option, qui affecte simultanément tous les revenus de capitaux mobiliers du foyer.

Horizon de placement

La durée pendant laquelle le souscripteur n’envisage aucun rachat détermine l’intérêt relatif de l’assurance-vie par rapport à d’autres enveloppes. L’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 EUR ne s’applique qu’aux contrats de huit ans ou plus. L’horizon interagit avec l’âge : un versement effectué à 68 ans, avec un horizon de dix ans ou plus, peut produire sous le régime 757 B une capitalisation significative exclue de l’assiette des droits de mutation.

Objectif prioritaire : capitalisation du vivant ou transmission au décès

L’assurance-vie peut servir à constituer un capital mobilisable par rachat ou à organiser la transmission d’un patrimoine. Ces deux objectifs ne mobilisent pas les mêmes leviers. Un souscripteur dont l’objectif principal est la transmission privilégiera la clause bénéficiaire et la maximisation des abattements 990 I ou 757 B. Un souscripteur cherchant à disposer de revenus complémentaires en retraite s’intéressera davantage à la fiscalité des rachats programmés et à l’abattement annuel.

Structure familiale

La composition du foyer (conjoint, nombre d’enfants, famille recomposée, bénéficiaires tiers) modifie profondément l’architecture optimale de la clause bénéficiaire et la répartition des abattements. Le conjoint survivant est exonéré sous les deux régimes (art. 796-0 bis CGI), ce qui rend le démembrement de la clause bénéficiaire particulièrement intéressant dans certaines configurations. En revanche, la fraction d’abattement 990 I correspondant au conjoint exonéré est perdue et ne profite pas aux autres bénéficiaires (BOI-TCAS-AUT-60 § 310).

Encours total des contrats

Le volume global des primes non remboursées sur l’ensemble des contrats détermine l’applicabilité du taux réduit de 7,5 % pour les rachats (seuil de 150 000 EUR, art. 200 A 1.B.2°.a CGI). Il conditionne également l’ampleur de la charge fiscale en transmission : au-delà de 152 500 EUR par bénéficiaire sous le régime 990 I, le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction comprise entre 152 500 EUR et 852 500 EUR, puis à 31,25 % au-delà de 852 500 EUR. Cette variable interagit avec le nombre de bénéficiaires désignés.

Ancienneté et historique des contrats

La date de souscription et la date de versement des primes commandent le régime applicable. Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 échappent entièrement au régime 757 B, quel que soit l’âge de l’assuré au versement. Les primes versées avant le 27 septembre 2017 relèvent du PFL optionnel, et non du PFU. Un patrimoine d’assurance-vie constitué sur plusieurs décennies comporte fréquemment des strates soumises à des régimes distincts, ce qui complexifie le calcul de l’imposition globale.

Composition des supports d’investissement

La répartition entre fonds en euros et unités de compte affecte le moment de prélèvement des prélèvements sociaux : annuellement pour les fonds en euros (lors de l’inscription au contrat), au dénouement ou au rachat pour les unités de compte (art. L136-7 II.3° CSS). Cette différence de temporalité a des conséquences sur la trésorerie et sur le rendement net. L’arbitrage entre supports est développé dans l’article sur les contrats multisupport.

Configurations fréquentes

Les configurations décrites ci-dessous illustrent comment les variables identifiées orientent la mobilisation des différents mécanismes. Elles ne constituent pas des recommandations.

Souscripteur de moins de 60 ans, objectif mixte capitalisation et transmission

Lorsque le souscripteur dispose d’un horizon long et que l’objectif combine constitution d’un capital et transmission, les versements effectués avant 70 ans alimentent le régime de l’article 990 I. L’abattement de 152 500 EUR par bénéficiaire est généralement le levier central, parce qu’il permet de transmettre des montants significatifs hors succession avec un prélèvement modéré (20 %). La clause bénéficiaire est rédigée en fonction de la structure familiale, avec éventuellement un démembrement au profit du conjoint (usufruitier) et des enfants (nus-propriétaires). La priorité du vivant est de franchir le seuil des huit ans pour bénéficier de l’abattement annuel et du taux réduit en cas de rachat.

Souscripteur de plus de 70 ans, versements complémentaires envisagés

Lorsque l’assuré a dépassé 70 ans et envisage de nouveaux versements, le régime 757 B est généralement mobilisé. Ce régime est souvent perçu comme moins avantageux en raison de l’abattement global limité à 30 500 EUR. Toutefois, l’exclusion des produits de l’assiette taxable et la cumulation avec les abattements de droit commun de l’article 779 CGI (100 000 EUR par enfant en ligne directe) peuvent rendre la charge fiscale effective modérée, voire nulle, pour des bénéficiaires en ligne directe. L’article dédié aux versements après 70 ans développe cette analyse.

Patrimoine multi-contrats avec encours dépassant 150 000 EUR

Lorsque le contribuable détient plusieurs contrats dont l’encours total de primes non remboursées dépasse 150 000 EUR, le taux réduit de 7,5 % ne s’applique que partiellement aux produits des contrats de huit ans ou plus. La fraction excédentaire est imposée à 12,8 % (art. 200 A 1.B.2°.b CGI). La stratégie de rachat est alors séquencée : les rachats sont généralement effectués en priorité sur les contrats dont l’ancienneté permet de maximiser l’abattement annuel, en modulant les montants pour rester dans la limite de 4 600 ou 9 200 EUR de produits imposables par an. L’article sur la détention de plusieurs contrats détaille les leviers de segmentation.

Famille recomposée, transmission à des bénéficiaires de rangs différents

Lorsque le souscripteur souhaite transmettre à la fois à son conjoint, à ses enfants d’une première union et aux enfants de son conjoint, la rédaction de la clause bénéficiaire devient un levier déterminant. Le conjoint est exonéré sous les deux régimes, mais la fraction d’abattement correspondante est perdue. Les enfants du conjoint, qui ne sont pas des héritiers en ligne directe de l’assuré, sont taxés au barème des droits de mutation correspondant à leur lien de parenté effectif. La segmentation par contrats (un contrat par catégorie de bénéficiaires) est le mécanisme généralement mobilisé pour isoler les clauses et optimiser l’utilisation des abattements.

Où le contenu générique s’arrête

Ce guide présente les mécanismes de l’assurance-vie dans leur structure générale. Il identifie les variables qui déterminent le choix entre ces mécanismes et les configurations dans lesquelles ils sont habituellement mobilisés. Il ne peut pas aller au-delà, pour des raisons qui tiennent à la nature même du sujet.

L’assurance-vie est un outil dont l’efficacité dépend de la combinaison simultanée de multiples paramètres : âge, structure familiale, TMI, encours existants, ancienneté des contrats, rédaction des clauses bénéficiaires, objectif prioritaire, interaction avec d’autres enveloppes (PEA, PER, immobilier), soumission éventuelle à l’IFI. Ces paramètres ne s’additionnent pas : ils interagissent. Un versement après 70 ans peut être plus efficient qu’un versement avant 70 ans lorsque le bénéficiaire est un enfant en ligne directe disposant d’un abattement de droit commun non consommé. Un démembrement de clause bénéficiaire peut être optimal pour un conjoint de 65 ans et sous-optimal pour un conjoint de 80 ans, en raison de la modification de la répartition usufruit/nue-propriété au barème de l’article 669 CGI.

Aucun contenu générique ne peut résoudre ces arbitrages pour une situation donnée. Les points suivants relèvent systématiquement d’une analyse individualisée :

  • La rédaction ou la modification d’une clause bénéficiaire, en particulier lorsqu’un démembrement est envisagé ou qu’une famille recomposée est concernée
  • Le séquencement des rachats sur un patrimoine multi-contrats dont l’encours global excède 150 000 EUR
  • L’arbitrage entre PFU et barème progressif, qui suppose la prise en compte de l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers du foyer
  • L’articulation entre versements avant et après 70 ans lorsque les deux régimes coexistent sur un même patrimoine
  • L’interaction entre l’assurance-vie et la planification successorale globale (donations antérieures, rappel fiscal de quinze ans, réserve héréditaire)
  • L’évaluation du risque de requalification pour primes manifestement exagérées, dont l’appréciation est jurisprudentielle et casuistique

L’arbitrage entre ces leviers dépend de l’âge de l’assuré, de sa structure familiale, de son encours global et de la rédaction existante de ses clauses bénéficiaires. Ces éléments interagissent de manière suffisamment complexe pour que la configuration adaptée ne soit identifiable qu’à partir d’une analyse structurée de la situation patrimoniale complète.

Questions fréquentes

L’assurance-vie est-elle toujours avantageuse pour la transmission ?

L’avantage transmissif de l’assurance-vie résulte principalement de l’abattement de 152 500 EUR par bénéficiaire sous le régime de l’article 990 I CGI, applicable aux primes versées avant les 70 ans de l’assuré. Cet abattement est distinct des abattements de droit commun en matière de droits de mutation (art. 779 CGI) et se cumule avec eux. Toutefois, au-delà de certains encours, le prélèvement de 20 % puis 31,25 % peut représenter une charge significative. L’avantage relatif dépend du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire, du montant transmis et de l’utilisation préalable des abattements de droit commun.

Les versements après 70 ans sont-ils réellement pénalisants ?

L’abattement de 30 500 EUR prévu par l’article 757 B CGI est nettement inférieur à celui de 152 500 EUR prévu par l’article 990 I. Cependant, l’assiette du régime 757 B est constituée des seules primes versées après 70 ans, les produits (intérêts, plus-values) étant exclus (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 § 170). De surcroît, les abattements de droit commun de l’article 779 CGI s’appliquent en sus. Pour un enfant bénéficiaire, l’abattement de 100 000 EUR en ligne directe vient s’ajouter aux 30 500 EUR, ce qui peut absorber la totalité de l’assiette taxable lorsque les versements restent modérés.

L’abattement de 4 600 EUR s’applique-t-il contrat par contrat ?

L’abattement annuel de 4 600 EUR (9 200 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune) est global. Il s’applique à l’ensemble des contrats d’assurance-vie détenus par un même contribuable, conformément à l’article 125-0 A I.1° al. 4 CGI. Un contribuable détenant trois contrats de huit ans ou plus ne bénéficie pas de trois abattements distincts. L’abattement s’impute en priorité sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis sur ceux imposables au taux de 7,5 %, puis sur ceux imposables à 12,8 % (art. 125-0 A I.1° al. 5 CGI).

Le conjoint survivant bénéficiaire d’un contrat paie-t-il des droits ?

Le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS sont totalement exonérés, tant du prélèvement de l’article 990 I que des droits de mutation par décès au titre de l’article 757 B, en application de l’article 796-0 bis CGI. La fraction de l’abattement de 152 500 EUR (sous 990 I) correspondant au conjoint exonéré n’est toutefois pas reportable sur les autres bénéficiaires (BOI-TCAS-AUT-60 § 310). Cette perte d’abattement constitue un paramètre à intégrer dans la structuration de la clause bénéficiaire.

Le seuil de 150 000 EUR concerne-t-il chaque contrat séparément ?

Le seuil de 150 000 EUR s’apprécie au regard de l’ensemble des bons ou contrats dont est titulaire le bénéficiaire des produits, conformément à l’article 200 A 1.B.2°.a CGI. Seules les primes n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement en capital au 31 décembre de l’année précédant le fait générateur sont retenues dans le calcul. La détention de plusieurs contrats ne permet donc pas de multiplier ce seuil.

Les prélèvements sociaux sur l’assurance-vie ont-ils augmenté avec la LFSS 2026 ?

Les produits d’assurance-vie bénéficient d’une dérogation expresse au taux général de CSG applicable aux revenus de placement. L’article L136-8 IV.4° CSS maintient le taux de 9,2 % pour les produits mentionnés au 3° du II de l’article L136-7 CSS (produits d’assurance-vie). Le taux total de prélèvements sociaux reste donc de 17,2 % (9,2 % + 0,5 % + 7,5 %), et non de 18,6 % comme pour les autres revenus de placement soumis au taux général de 10,6 %.

Le démembrement de la clause bénéficiaire est-il affecté par l’article 774 bis CGI ?

L’article 774 bis CGI, introduit par la loi de finances pour 2024, prive de déductibilité les dettes de restitution portant sur un quasi-usufruit de somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Cette disposition ne s’applique pas au démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Le BOFiP le confirme explicitement (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 275, version du 26 septembre 2024) : la dette de restitution due par l’usufruitier des capitaux décès d’assurance-vie reste déductible de son actif successoral selon les règles ordinaires.

Un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 relève-t-il de l’article 757 B ?

Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 n’entrent pas dans le champ de l’article 757 B CGI, quel que soit l’âge de l’assuré au moment du versement des primes (BOI-TCAS-AUT-60 § 80). Seules les primes versées à compter du 13 octobre 1998 relèvent du prélèvement de l’article 990 I. Les primes versées avant cette date sur de tels contrats échappent à toute taxation au décès. Toutefois, un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 ayant subi une modification substantielle après cette date peut être requalifié.

Votre situation patrimoniale mobilise plusieurs de ces mécanismes simultanément

L'interaction entre votre âge au versement, votre tranche marginale d'imposition, la rédaction de vos clauses bénéficiaires et la répartition de vos encours entre contrats détermine la configuration adaptée. Ces variables ne peuvent être arbitrées qu'à partir d'une analyse structurée de votre situation complète.

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Références légales

Fiscalité des rachats

  • Art. 125-0 A CGI — Régime d'imposition des produits d'assurance-vie (PFL, PFO, abattement 4 600/9 200 EUR, exonérations)
  • Art. 200 A CGI — PFU (taux de 12,8 %), taux réduit de 7,5 % (seuil de 150 000 EUR), option barème progressif
  • Art. L136-7 CSS — Assiette et fait générateur de la CSG sur les produits d'assurance-vie
  • Art. L136-8 CSS — Taux de CSG (dérogation à 9,2 % pour les produits d'assurance-vie, IV.4°)
  • Art. 235 ter CGI — Prélèvement de solidarité de 7,5 %

Transmission au décès

  • Art. 990 I CGI — Prélèvement sui generis (abattement 152 500 EUR, taux 20 %/31,25 %, démembrement de clause bénéficiaire)
  • Art. 757 B CGI — DMTG sur primes versées après 70 ans (abattement global 30 500 EUR)
  • Art. 669 CGI — Barème de répartition usufruit/nue-propriété
  • Art. 774 bis CGI — Non-déductibilité du quasi-usufruit (non applicable à l'assurance-vie)
  • Art. 796-0 bis CGI — Exonération du conjoint survivant et du partenaire de PACS

Clause bénéficiaire et droit des assurances

  • Art. L132-9 du code des assurances — Acceptation du bénéficiaire et irrévocabilité
  • Art. L132-12 du code des assurances — Exclusion des capitaux décès de la succession civile
  • Art. L132-13 du code des assurances — Rapport successoral, réduction, primes manifestement exagérées

Doctrine administrative